Le procès décisif
Le judaïsme
Un procès intellectuel devant la vérité et le texte, qui examine par le Coran l’identité de la « part imposée » et sa fonction, puis ouvre la voie à l’appel.
Devant le tribunal de la vérité et du texte
Le juge
L’audience est ouverte.
Le greffier
Affaire numéro 118.
L’accusé dans cette affaire : le groupe des Enfants d’Israël désigné dans l’acte d’accusation, que le Coran a décrit par ses actes et ses positions et qui s’est lui-même nommé « Juifs », et non l’ensemble des Enfants d’Israël.
Le procureur : Abdullah.
La défense : l’intelligence artificielle, mandatée par les docteurs juifs pour défendre les accusés.
Acte d’accusation
Premier chef d’accusation : la part assignée
L’accusation reproche au groupe désigné dans l’acte d’accusation de représenter la « part assignée » qu’Iblis a annoncé vouloir prendre parmi les serviteurs de Dieu, en se fondant sur la fonction que le Coran a définie pour cette part.
Ce chef d’accusation ne repose pas sur la seule appartenance ou affiliation à un groupe, mais sur l’examen de la question de savoir si la fonction et les descriptions que révèle le Coran s’appliquent au groupe accusé.
Deuxième chef d’accusation : la mise en œuvre du projet d’égarement et d’altération
L’accusation reproche au groupe désigné d’exercer la fonction associée à la « part assignée », à savoir un projet fondé sur :
L’égarement → les vains espoirs → l’ordre → l’altération.
L’accusation estime que les actes et les attributs imputés par le Coran au groupe mis en accusation constituent une mise en œuvre de cette fonction, et qu’ils ne se limitent pas à la seule mécréance, mais s’étendent au traitement de la vérité et du Livre, à l’influence exercée sur l’être humain et à son détournement de la bonne direction, jusqu’à l’altération.
Par conséquent, l’objet du procès n’est pas d’établir que le groupe accusé appartient à un groupe déterminé, mais d’examiner la question centrale :
Ce groupe représente-t-il la « part assignée », et a-t-il exercé la fonction annoncée par Iblis ?
Sur cette base, l’accusation demande au tribunal d’examiner les preuves tirées du Coran, puis d’entendre la défense fondée sur la Torah, l’Évangile et la tradition héritée rabbinique, avant de rendre son jugement définitif.
Première audience
Abdullah — le procureur
Monsieur le juge,
Je ne commencerai pas par le nom de l’accusé.
Je commencerai par la fonction.
Iblis a déclaré :
﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (Une part assignée.) []
Puis il a précisé ce qu’il ferait de cette part :
Il les égare, les berce de vains espoirs, leur donne des ordres, et ils altèrent la création de Dieu.
À présent, nous cherchons dans le Coran :
Existe-t-il un groupe humain qui exerce ces fonctions, ou certaines d’entre elles ?
Première preuve : la part
Le Coran dit :
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (N’as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du Livre ? Ils croient au jibt et au tāghūt.) [النساء: 51]
Puis :
﴿فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ﴾ (Parmi eux, certains ont cru en lui, et d’autres s’en sont détournés.) [النساء: 55]
Je ne considère pas que la seule présence commune du mot « part » constitue une preuve d’identité.
Ce n’est que le point de départ de la recherche.
Une part assignée.
Et, ailleurs : une part du Livre.
À présent, nous passons du terme à la fonction.
Deuxième preuve : le traitement de la vérité et du Livre
Le Coran dit :
﴿لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (Pourquoi mêlez-vous la vérité au faux et dissimulez-vous la vérité, alors que vous savez ?) []
Puis :
﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (Il est assurément parmi eux un groupe qui tord la langue en récitant le Livre, pour que vous pensiez que cela appartient au Livre, alors que cela n’appartient pas au Livre.) []
Ce sont là des actes précis :
Dissimuler la vérité, mêler la vérité au faux, déformer le Livre et attribuer au Livre ce qui n’en fait pas partie.
La question soumise au tribunal est donc :
Ces actes peuvent-ils relever de la fonction d’égarement annoncée par Iblis ?
La défense
L’existence d’un égarement ne prouve pas que ceux-ci soient la « part assignée ».
Il peut simplement s’agir d’un groupe qui s’est trompé ou qui a menti.
Abdullah
Le désaccord ne porte donc plus sur l’existence de ces attributs.
Il porte désormais sur le lien entre ces attributs et le projet d’Iblis.
Et c’est là le cœur de l’affaire.
Deuxième audience
Troisième preuve : le groupe
Le Coran ne dit pas que ces caractéristiques se retrouvent chez tous.
Il dit plutôt :
﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا﴾ (Il est assurément parmi eux un groupe.) []
Et encore :
﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ (Parmi eux se trouve une oumma qui suit une voie mesurée ; mais, pour beaucoup d’entre eux, combien est mauvais ce qu’ils font !) [المائدة: 66]
Et il dit au sujet des Enfants d’Israël :
﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ (Ils ont traité les uns de menteurs, et ils tuent les autres.) []
Le tribunal ne juge donc pas une appellation générale.
Il juge le groupe qui présentait les caractéristiques mentionnées par le Coran.
Troisième audience
Quatrième preuve : le tāghūt et l’allégeance à Satan
Le Coran dit :
﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (Ils croient au jibt et au tāghūt.) []
Et encore :
﴿وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (Et quiconque prend Satan pour allié en dehors de Dieu.) []
Et encore :
﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ (Son pouvoir ne s’exerce que sur ceux qui lui font allégeance.) [النحل: 100]
L’accusation n’affirme pas sans preuve que le tāghūt est Iblis.
Elle juxtapose les textes :
Tāghūt → allégeance → pouvoir.
Puis elle demande :
La défense a-t-elle pu proposer une lecture coranique qui dissocie cet enchaînement du groupe mis en accusation ?
La défense
Le tāghūt ne désigne pas nécessairement Iblis.
Abdullah
J’en conviens.
Mais cela ne réfute pas l’accusation ; car celle-ci ne repose pas sur l’équivalence des deux termes, mais sur la réunion des fonctions et des actes dans un même enchaînement.
Quatrième audience
Les vains espoirs
Iblis dit :
﴿وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ﴾ (Et je les bercerai assurément de vains espoirs.) []
Puis :
﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (Il leur fait des promesses et les berce de vains espoirs ; mais Satan ne leur promet que tromperie.) []
Le Coran en présente un exemple dans le récit d’Adam :
﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ﴾ (T’indiquerai-je l’arbre de l’immortalité et une royauté qui ne dépérit pas ?) [طه: 120]
Cela établit le mécanisme par lequel sont suscités les vains espoirs.
Quant à établir l’identité du groupe qui a employé ce mécanisme, cela exige de le relier aux autres preuves.
Cinquième audience
L’altération de la création de Dieu
Iblis dit :
﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (Alors ils altéreront assurément la création de Dieu.) []
Dans le même contexte, il mentionne un exemple matériel :
﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ (Alors ils fendront assurément les oreilles des bestiaux.) []
Mais le Coran dit :
﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (La disposition originelle donnée par Dieu, selon laquelle Il a créé les hommes. Nul changement à la création de Dieu. Telle est la religion droite.) [الروم: 30]
Il n’est donc pas juste de limiter la « création de Dieu » à son seul aspect matériel.
Car le Coran la relie aussi à :
La disposition originelle → l’être humain → la religion droite.
Par conséquent, l’altération qui touche la disposition originelle et la religion entre dans le champ de l’examen coranique.
Quant à étendre cette expression à tout changement matériel ou immatériel dans la vie, cela ne relève pas du jugement dans cette affaire.
Sixième audience
La transmission (balāgh) et l’infaillibilité
Le Très-Haut dit :
﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۖ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (Ô Messager, transmets ce qui t’a été révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n’auras pas transmis Son message. Et Dieu te protégera des gens.) [المائدة: 67]
Cela intervient dans un contexte qui traite des gens du Livre, puis il est dit :
﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (Dis : « Ô gens du Livre, vous ne reposez sur rien tant que vous ne mettez pas en application la Torah, l’Évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. ») []
Puis :
﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (Ce qui t’a été révélé de la part de ton Seigneur accroîtra assurément chez beaucoup d’entre eux la transgression et la mécréance.) []
Vient ensuite la mention des Enfants d’Israël, de leur pacte et de leurs messagers.
L’accusation ne fait pas de ces seuls versets la preuve de l’identité ; elle les joint au reste de l’enchaînement.
Septième audience
L’objection des docteurs de la Loi
Avant que ne commence la dernière plaidoirie, le président du collège de la défense se leva.
Le président du collège de la défense
Monsieur le Juge, nous formulons une objection quant au déroulement du procès.
Le tribunal a permis à l’accusation de construire son dossier à partir du Coran, de rassembler ses versets et de les relier entre eux, puis de demander au tribunal de statuer sur la base de cette lecture.
Mais si le tribunal entend examiner l’affaire équitablement, la défense ne saurait rester limitée au seul texte choisi par l’accusation.
Nous disposons d’autres textes, antérieurs ou liés au sujet.
Nous disposons de la Torah et de l’Évangile.
Et nous ne demandons pas au tribunal de les accepter au seul motif que nous les avons présentés.
Nous demandons seulement qu’ils soient versés au dossier, qu’il nous soit permis de les utiliser pour défendre les accusés et que l’accusation dispose d’un droit de réponse à leur sujet.
Sans cela, le lecteur pourrait dire :
L’intelligence artificielle n’avait devant elle que le parcours tracé pour elle par Abdullah.
Nous demandons un véritable procès, et non un procès orienté vers un résultat prédéterminé.
Le juge
Objection retenue.
Le tribunal admet les éléments de preuve demandés par la défense.
Présentez-les.
Huitième audience
La défense fondée sur la Torah
Le collège de la défense
Nous commencerons par la Torah.
Dans le livre du Deutéronome, nous trouvons une mise en garde contre un prophète ou un songeur qui tente de séduire les gens et de les détourner de la voie prescrite par Dieu, même si un signe ou un miracle se manifeste par son intermédiaire.
Autrement dit, la Torah elle-même établit un critère pour faire face à l’égarement :
Ne suis pas un appel au seul motif qu’un signe apparaît ; éprouve-le plutôt à la lumière de la voie que Dieu t’a prescrite.
Cela importe dans cette affaire.
Si la tradition héritée des Enfants d’Israël met elle-même en garde contre la séduction et la déviation, le tribunal ne peut se servir de la seule présence de la notion d’égarement pour établir que le groupe accusé participe au projet d’Iblis.
De même, le récit d’Adam et du serpent dans le livre de la Genèse présente un modèle de tromperie et de promesse de ce qui n’appartient pas à l’être humain, mais il ne fait pas des Enfants d’Israël les détenteurs de ce rôle.
Notre défense est donc la suivante :
La présence, dans la Torah, d’une mise en garde contre l’égarement ne prouve pas que les Enfants d’Israël sont la « part assignée ».
Abdullah
Je ne conteste pas le texte présenté par la défense.
Mais je pose cette question :
L’existence d’une loi qui met en garde contre l’égarement prouve-t-elle que tous ceux qui s’en sont réclamés l’ont respectée ?
Le collège de la défense
Non.
Abdullah
La présence de cette mise en garde n’exclut donc pas la possibilité qu’un groupe l’ait enfreinte.
Le collège de la défense
C’est exact.
Abdullah
La Torah a donc fourni une défense attestant l’existence d’un critère qui rejette l’égarement, mais elle n’a pas fourni de preuve réfutant les caractéristiques que le Coran a établies à propos du groupe mis en accusation.
Le juge
Qu’il en soit pris acte.
Neuvième audience
La défense fondée sur l’Évangile
Le collège de la défense
Passons à l’Évangile.
Dans l’Évangile selon Jean, nous trouvons des paroles sévères adressées à un groupe précis d’interlocuteurs, les décrivant comme liés à la volonté du « père » que le texte nomme Iblis, et associant ce lien au mensonge et au désir d’accomplir cette volonté.
Mais ces paroles étaient adressées à un groupe précis au sein d’une controverse précise.
Cela sert notre défense sur un point essentiel :
Il n’est pas permis de transformer des paroles adressées à un groupe en un jugement sur une communauté tout entière.
De même, la présence de Jésus et de ses disciples au sein du milieu juif lui-même montre qu’il s’agissait d’un différend interne à une société religieuse, et non d’un jugement global sur tous les Juifs.
Abdullah
Je ne suis pas en désaccord sur ce point.
L’accusation n’a pas dit : tous les Juifs.
Dès le début du procès, l’accusé a été défini comme étant le groupe que le Coran a décrit par ses actes et ses positions.
L’Évangile n’a donc pas invalidé cette délimitation.
Il a plutôt fourni un autre texte concernant un groupe précis associé, dans son contexte, au mensonge et à la volonté d’Iblis.
Cela ne suffit pas, à soi seul, à établir l’identité, mais ne réfute pas non plus l’hypothèse.
Dixième audience
Le retour de l’affaire au Coran
Le juge
Le tribunal a entendu la défense fondée sur la Torah et l’Évangile.
Mais l’affaire qui nous occupe a son point de départ dans le Coran.
Nous devons maintenant revenir au fondement de l’accusation.
La défense est-elle parvenue à réfuter l’enchaînement coranique ?
Le collège de la défense
Nous avons une dernière objection.
Aucun verset ne dit : « La part assignée est ce groupe. »
Cela signifie que l’identité relève d’une déduction.
De plus, le Coran lui-même dit :
﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ (Ils ne sont pas tous semblables.) []
Et encore :
﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾ (Parmi eux se trouve une oumma qui suit une voie mesurée.) []
On ne peut donc étendre ce groupe précis à l’ensemble des Enfants d’Israël ou à l’ensemble des Juifs.
Dernière plaidoirie de la défense
L’intelligence artificielle
Monsieur le Juge,
Je reconnais que le Coran a décrit un groupe parmi les gens du Livre et les Enfants d’Israël par ces actes.
Mais aucun verset ne dit explicitement : « Ce groupe est la part assignée. »
De même, on ne peut faire porter à l’expression « altérer la création de Dieu » davantage que ce que le texte a établi.
Nous demandons donc l’abandon des deux chefs d’accusation.
Dernier réquisitoire d’Abdullah
Monsieur le Juge,
La défense cherche une phrase unique.
Or, dans l’affaire qui nous occupe, le Coran a présenté un enchaînement.
Iblis : une part assignée.
Puis :
Égarement → vains espoirs → ordre → altération.
Le Coran dévoile, en d’autres passages, un groupe qui pratique :
Dissimulation de la vérité → mélange de la vérité et du faux → déformation du Livre → attribution à Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu → détournement de la vérité → jibt et ṭāghūt.
Puis il dévoile, parmi les Enfants d’Israël : un groupe qui traite les messagers de menteurs et un groupe qui les tue.
Lorsque ces maillons se rejoignent, l’affaire ne repose plus sur une ressemblance lexicale, mais sur une correspondance fonctionnelle entre ce qu’Iblis a annoncé qu’il ferait et ce que le Coran dévoile d’un groupe humain qui l’accomplit.
Quant à l’expression « altérer la création de Dieu », le Coran en a établi une dimension matérielle et a établi le lien de la « création de Dieu » avec la disposition originelle et la religion.
Ainsi, les éléments constitutifs de l’accusation sont réunis, dans les limites des preuves présentées par le tribunal.
Jugement du tribunal
Le juge
Après avoir examiné les preuves coraniques et entendu les plaidoiries de l’accusation et de la défense, le tribunal rend son jugement sur les deux chefs d’accusation faisant l’objet de l’affaire.
Premièrement : le premier chef d’accusation — « la part assignée »
Il est établi pour le tribunal qu’Iblis a expressément déclaré :
﴿لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (Je prendrai assurément parmi Tes serviteurs une part assignée.) [النساء: 118]
Puis il a précisé la fonction de cette part :
﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (Je les égarerai assurément, je les bercerai assurément de vains espoirs et je leur donnerai assurément des ordres, de sorte qu’ils fendront les oreilles des bestiaux ; je leur donnerai assurément des ordres, de sorte qu’ils modifieront la création de Dieu.) [النساء: 119]
Après avoir réuni les preuves coraniques relatives aux Gens du Livre et aux Enfants d’Israël, ainsi que les descriptions que le Coran donne d’un groupe parmi eux — dissimulation de la vérité, mélange de la vérité et du faux, déformation du Livre, attribution à Dieu de ce qui ne vient pas de Lui, détournement de la vérité, croyance au jibt et au ṭāghūt, rejet des messagers comme menteurs et mise à mort de ceux-ci —, il est établi pour le tribunal que ces caractéristiques et ces actes s’appliquent au groupe désigné dans l’acte d’accusation.
En conséquence, le tribunal décide :
Que la « part assignée » est le groupe déterminé parmi les Enfants d’Israël que le Coran nomme « ceux qui ont judaïsé », auquel s’appliquent les caractéristiques et les actes relevant du projet d’Iblis.
Ce jugement ne repose pas sur la seule dénomination ni sur l’appartenance, mais sur la fonction, les actes et les caractéristiques de ce groupe que le Coran a mis au jour.
Jugement : le premier chef d’accusation est établi.
Deuxièmement : le second chef d’accusation — l’exécution du projet de la « part assignée »
Il est établi pour le tribunal que le projet de la part assignée n’est pas une simple déviation ou mécréance, mais une fonction déterminée annoncée par Iblis :
Égarement → éveil de vains espoirs → ordre → modification.
La « modification de la création de Dieu » apparaît dans le Coran à deux niveaux :
Premièrement : la modification matérielle
Iblis a dit :
﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ (De sorte qu’ils fendront les oreilles des bestiaux.) [النساء: 119]
Il s’agit d’un exemple coranique explicite de modification matérielle relevant du projet annoncé par Iblis.
À notre époque apparaissent des formes plus élaborées d’intervention dans la création, telles que le clonage, la modification des gènes, le génie génétique et l’intervention sur les caractéristiques biologiques des êtres vivants.
Ce sont là des exemples contemporains de la capacité de l’être humain à intervenir sur la structure et les caractéristiques que Dieu a créées ; ils entrent donc dans le champ de la recherche lorsqu’il s’agit de mettre à l’épreuve le sens de cette parole :
﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (De sorte qu’ils modifieront la création de Dieu.) []
Deuxièmement : la modification non matérielle
Le Très-Haut a dit :
﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (La disposition originelle selon laquelle Dieu a créé les êtres humains. Nul changement à la création de Dieu. Telle est la religion droite.) [الروم: 30]
Le Coran a ainsi lié la création de Dieu, la disposition originelle de l’être humain et la religion droite.
En conséquence, la « modification de la création de Dieu » ne se limite pas à la modification corporelle ou matérielle : elle comprend, dans le cadre de cette affaire, toute modification qui touche la disposition originelle de l’être humain et son rapport à la religion et à la vérité.
Le projet d’Iblis se déploie ainsi sur deux niveaux :
Modification de la création matérielle → et modification de la disposition originelle de l’être humain et de sa religion.
Il est également établi pour le tribunal que le groupe mis en accusation a commis des actes liés à ce projet, notamment :
La dissimulation de la vérité, le mélange de la vérité et du faux, la déformation du Livre, l’attribution à Dieu de ce qui ne vient pas de Lui, le détournement de la vérité, la croyance au jibt et au ṭāghūt, le rejet des messagers comme menteurs et leur mise à mort.
Ces actes se rattachent directement à la fonction suivante : égarer, éveiller de vains espoirs, ordonner et modifier.
En conséquence, le tribunal décide :
Que le groupe mis en accusation a exécuté la fonction annoncée par Iblis pour la part assignée, et que la « modification de la création de Dieu » comprend, dans cette affaire, la modification matérielle ainsi que celle qui touche la disposition originelle de l’être humain et sa religion, dans les limites de ce que le Coran a établi.
Et que les formes contemporaines de modification biologique, telles que le clonage, la modification des gènes et le génie génétique, constituent des exemples modernes qu’il convient d’inclure dans le champ de la recherche lorsque l’on met à l’épreuve ce concept coranique.
Jugement : le second chef d’accusation est établi.
Jugement final
Le juge
Sur le fondement de l’ensemble des preuves coraniques présentées devant le tribunal :
Premièrement : le premier chef d’accusation est établi : « la part assignée ».
Deuxièmement : le second chef d’accusation est établi : l’exécution du projet d’égarement, d’éveil de vains espoirs, d’ordre et de modification.
Il est établi pour le tribunal que l’affaire ne repose pas sur une ressemblance lexicale ni sur un verset isolé, mais sur la réunion des éléments suivants :
Le groupe + les caractéristiques + les actes + la fonction + le contexte coranique.
En conséquence, le tribunal juge les deux chefs d’accusation établis.
Le jugement a été rendu après avoir réuni les textes coraniques et les avoir soumis à l’examen comme un tout.
Décision relative à l’appel
Le greffier
Une fois le jugement rendu, la voie de l’appel est ouverte.
La défense, mandatée par les docteurs de la Loi, a le droit de contester le jugement devant la cour d’appel.
Il incombe à la défense de réfuter le fondement même du jugement :
Réfuter l’identification de la « part assignée » au groupe déterminé mis en accusation.
Réfuter l’enchaînement entre égarement, éveil de vains espoirs, ordre et modification.
Réfuter l’attribution au groupe des actes de dissimulation de la vérité, de son mélange avec le faux et de déformation du Livre.
Réfuter la relation entre le jibt, le ṭāghūt et l’allégeance à Satan dans l’enchaînement des preuves.
Réfuter l’inclusion de la disposition originelle et de la religion dans le domaine de la « création de Dieu ».
Et apporter la preuve établissant que cet enchaînement coranique ne s’applique pas au groupe mis en accusation.
Quant au tribunal de première instance, il a rendu son jugement.
Les deux chefs d’accusation sont établis.
L’affaire est désormais devant la cour d’appel.
Les docteurs juifs de la Loi sont sommés de répondre.
